Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
84. (Abrogé).
D. 871-2020, a. 84; L.Q. 2022, c. 10, a. 105.
84. Lorsque la demande concerne des travaux exploratoires, le demandeur doit, préalablement à sa demande, informer et consulter le public. À cette fin, il doit faire publier, par tout moyen permettant d’informer la population locale, un avis comportant:
1°  la désignation cadastrale du lot sur lequel sera réalisé le projet;
2°  un plan et une description du périmètre du territoire où sera réalisé le projet;
3°  un résumé du projet indiquant notamment les renseignements que le demandeur devra transmettre dans le cadre de sa demande d’autorisation pour décrire son projet;
4°  la date, l’heure et l’endroit sur le territoire de la municipalité où sera tenue l’assemblée publique, laquelle ne peut avoir lieu avant l’expiration d’un délai de 20 jours à compter de la publication de l’avis.
Le demandeur doit inviter le ministre ou l’un de ses représentants à l’assemblée publique. Celui-ci peut agir à titre de modérateur et, à cette fin, intervenir sur toute question relative à la conduite de l’assemblée.
Le demandeur doit transmettre à la municipalité une copie du rapport résumant les commentaires obtenus dans le cadre de la consultation publique ainsi que les modifications qu’il a apportées à son projet, le cas échéant, à la suite de cette consultation. Le contenu de ce rapport a un caractère public.
D. 871-2020, a. 84.
En vig.: 2020-12-31
84. Lorsque la demande concerne des travaux exploratoires, le demandeur doit, préalablement à sa demande, informer et consulter le public. À cette fin, il doit faire publier, par tout moyen permettant d’informer la population locale, un avis comportant:
1°  la désignation cadastrale du lot sur lequel sera réalisé le projet;
2°  un plan et une description du périmètre du territoire où sera réalisé le projet;
3°  un résumé du projet indiquant notamment les renseignements que le demandeur devra transmettre dans le cadre de sa demande d’autorisation pour décrire son projet;
4°  la date, l’heure et l’endroit sur le territoire de la municipalité où sera tenue l’assemblée publique, laquelle ne peut avoir lieu avant l’expiration d’un délai de 20 jours à compter de la publication de l’avis.
Le demandeur doit inviter le ministre ou l’un de ses représentants à l’assemblée publique. Celui-ci peut agir à titre de modérateur et, à cette fin, intervenir sur toute question relative à la conduite de l’assemblée.
Le demandeur doit transmettre à la municipalité une copie du rapport résumant les commentaires obtenus dans le cadre de la consultation publique ainsi que les modifications qu’il a apportées à son projet, le cas échéant, à la suite de cette consultation. Le contenu de ce rapport a un caractère public.
D. 871-2020, a. 84.